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Arrêt du 17 septembre 2026 : jusqu’où peut aller l’assistance au syndic coopératif ?

Publié le : 23/09/2026 23 septembre sept. 09 2026

L’enjeu pratique tient à la possibilité, pour une copropriété organisée en syndicat coopératif, de recourir à une plateforme numérique et à des prestations spécialisées sans transférer à l’opérateur les attributions réglementées du syndic. Dans un arrêt du 17 septembre 2026, la Cour de cassation retient que cet accompagnement ne caractérise pas nécessairement un exercice illicite de la profession de syndic.

La Cour de cassation circonscrit le monopole du syndic

La société mise en cause fournissait une plateforme ainsi qu’une assistance administrative, comptable, juridique et technique aux copropriétés administrées sous la forme coopérative. Plusieurs organisations professionnelles estimaient que ces services relevaient de l’activité de syndic et méconnaissaient les conditions posées par la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet.

La Cour relève cependant que les documents utiles à la copropriété étaient seulement générés par l’outil, sans être signés par la société. Le syndic coopératif conservait en outre la faculté d’utiliser la plateforme de manière autonome. Le prestataire n’exerçait donc pas à sa place les prérogatives attachées à la fonction de syndic.

Une assistance extérieure admise sous la responsabilité du syndic

Le raisonnement repose sur les articles 27 et 42 du décret du 17 mars 1967. Ces dispositions permettent au syndic de solliciter le conseil de toute personne de son choix et de confier, sous sa responsabilité, l’exécution de certaines tâches à des intervenants extérieurs.

L’assistance comptable, la mise à disposition d’informations relatives au suivi des travaux, la production de documents ou l’accompagnement dans les démarches auprès des entreprises peuvent ainsi relever d’une fonction d’appui. Ces prestations ne constituent pas, par elles-mêmes, une activité de syndic de copropriété.

Les missions effectivement accomplies déterminent la qualification

La solution ne reconnaît toutefois aucune faculté générale de délégation. La loi Hoguet encadre les personnes qui, habituellement, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations relatives à l’exercice des fonctions de syndic. La qualification dépend donc de la nature et de l’étendue concrètes des services fournis.

Le recours à des outils numériques ou à des professionnels extérieurs demeure licite lorsque leur intervention reste cantonnée à l’assistance. Le syndic coopératif doit conserver la responsabilité de la gestion et l’exercice effectif des missions qui lui sont attribuées.

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